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02 avr 2007

L'état civil en France

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Écrit par Pompei   
02-04-2007

etat2.jpgRemplir les formalités en vue du mariage, déclarer l’heureux événement qu’est une naissance ou accomplir les démarches consécutives à un décés, sont là, certaines des raisons qui nous conduisent à franchir le seuil du service municipal, dit de l’Etat Civil.

        

 

Le présent article se propose de reconstituer l’historique de « cet ensemble des éléments caractérisant la situation individuelle et familiale d’une personne ». C’est par cette formule qu’est généralement définie l’expression état civil  dans les  dictionnaires.

 

etat2.jpg

 

Si nous n’avons pas toujours retenu de nos leçons d’histoire les dates que nos patients maîtres auraient voulu encrer dans nos chères petites têtes pas toujours coopérantes, il en est une que nous n’avons pas eu de mal à mémoriser c’est  « 1515 »  et sa fameuse bataille de Marignan. Quel rapport avec l’état civil nous direz-vous ? Aucun si ce n’est que celui qui la remporta sur l’opposant italien était depuis seulement huit mois notre roi de France, le bien nommé François Ier. C’est à lui, fils de Charles d’Orléans et de Louise de Savoie, né le 12 septembre 1494 que nous devons l’amorce de ce qui au cours des siècles et des aménagements successifs, deviendra notre actuel Etat Civil.

 

En août 1515, François Ier franchit les Alpes pour aller guerroyer et gagner un mois plus tard la fameuse bataille précitée.  Vingt quatre ans plus tard, c’est encore au mois d’août qu’il va se distinguer. Mais cette fois, ce n’est pas sur un champ de   bataille, mais dans l’Aisne, à 75 km de Paris. En effet, dans son château de Villers-Cotterêts il y réunit ses ministres, conseillers et autres dignitaires, civils, militaires et religieux du royaume, pour concocter un document qui ne comprendra pas moins de 192 articles et qui deviendra la célèbre Ordonnance de Villers-Cotterêts. Si le plus connu de ces articles est le 111ème qui impose l’utilisation de la langue française dans la rédaction des actes officiels, le 51ème est, avec celui qui le précède et les deux qui le suivent, le créateur officiel de l’Etat Civil.

 

                                                              Article 50 :

« Que pour les sépultures des personnes tenant bénéfices sera fait registre en forme de preuve pour les chapitres, collèges, monastères et curés, qui fera foi pour la preuve du temps de la mort, duquel sera fait expressément mention des dits registres pour servir aux jugements des procès où il serait question de prouver le dit temps de la mort, à tout le moins quant à la récréance. »

 

                                                              Article 51 :

« Ainsi sera fait registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par extrait du dit registre, se pourra prouver le temps de la majorité ou minorité et sera pleine foi à cette fin. »


                                                              Article 52 :

« Et afin qu’il n’y ai faute aux dits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui des dits chapitres et couvents et avec le curé ou vicaire général respectivement et chacun et son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et des grosses amandes envers nous. »


                                                              Article 53 :

"Et lesquels chapitres, couvents et cures seront tenus de mettre les dits registres par chacun an par de vers le greffe du prochain siège du baille ou sénéchal  royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours quand besoin sera. » 

 

 

Qu’en était-il de l’enregistrement des naissances, celui des mariages et des sépultures n’est pas encore obligatoire, avant François Ier et l’Ordonnance de Villers-Cotterêts ? Des registres existaient bien avant cette officialisation et codification par le pouvoir royal. Ils étaient tenus par des membres du clergé soit de leur propre initiative, soit à la demande de leur évêque. Exemple à Givry, en Saône et Loire, le plus ancien registre connu en France à ce jour, couvre la période 1334 à 1357. Deux autres registres ont été également recensés, le premier en Loire Atlantique, daté de 1464 et le second en Haute Loire de 1469. Aux dires des historiens spécialistes du sujet, le Midi en général et le Languedoc en particulier furent, une fois n’est pas coutume, en retard dans l’application des directives venues d’en haut.

 

Au cours du siècle précédent, deux évènements vont accentuer la mise en place de ces registres dont une des raisons évidente mais pas toujours avouée était de mieux comptabiliser la population à des fins fiscales et diverses. Le premier de ces deux évènements fut le Concile de Trente qui après avoir duré, agitations du moment obligent, 18 ans et avoir été présidé par six papes consécutifs venait renforcer les dispositions antérieures sur le baptême en y ajoutant l’obligation de mentionner dans les registres le nom des parrains et marraines. Seize ans pus tard, le second événement fut la tenue d’Etat Généraux, convoqués par le roi Henri III à Blois.

Ce cher Henri III, dernier des Valois avait-il été impressionné par les 192 articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ? On peut en douter. En effet, la sienne, l’Ordonnance de Blois n’en contient pas moins de 363.  Heureusement pour le service aujourd’hui concerné, seulement trois articles, le 40, le 42 et le 181 concernent l’Etat Civil.  C’est ce dernier article qui vient compléter l’ordonnance de 1539 en ajoutant à l’inscription des baptêmes, celle des mariages et sépultures. Un nouveau pas vers le progrès mais aussi vers un contrôle plus complet de la population. Le mariage fait l’objet d’une attention toute particulière pour éviter les unions « mixtes », différence de classe sociale, de confession… La tentation d’une fausse déclaration partielle ou totale en vue de s’unir hors des règles prescrites, ne devait pas effleurer l’esprit des prétendants au mariage. En cas de tromperie, l’unique sanction prévue étant la peine capitale.

 

Un roi pouvant en cacher un autre, voilà qu’à son tour Louis XIV en son règne ensoleillé apporte sa pierre à l’édification d’un Etat Civil qui par registres interposés fait son petit bonhomme de chemin. Si la république a pour coutume de décréter, la royauté elle, progressait par ordonnance. Louis XIV y va de la sienne, nommée Ordonnance de Saint Germain en Laye  ou Code Louis. Elle date d’avril 1667. Elle rend obligatoire la rédaction en double exemplaire des actes, le second devant être déposé au greffe du bailliage local. De plus, il est désormais fait obligation de signer, aux parrains et marraines pour les baptêmes, les mariés et leurs témoins pour les mariages, les parents et amis dans le cas d’un décés.

 

L’arrière-petit-fils de Louis XIV, le Bien aimé Louis XV, est le premier, parmi les monarques qui voulurent codifier l’administration royale, à consacrer un document au seul sujet de l’Etat Civil, la Déclaration royale du 9 avril 1736. Dans cette nouvelle codification, nous avons retenu trois articles, ceux ayant trait aux baptêmes, mariages et sépultures et qui reprennent dans l’esprit les directives de l’ordonnance précédente.

 

etat1.jpg

 

                                                             

                                                             Article 4 :

« Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l’enfant, de celui de ses père et mère, parrain et marraine, et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le baptême que par le père, s’il est présent, le parrain et la marraine, et à l’égard de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention de la déclaration qu’ils ne feront ».

 

                                                              Article 7 :

 « Dans les actes de célébration de mariage, seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualité et demeure des contractants et il y sera marqué s’ils sont enfant de famille, en tutelle, en curatelle ou à la puissance d’autrui, et les consentements de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement énoncés, assisteront aux dits actes quatre témoins dignes de foi, et sachant signer, leurs noms, qualités et domiciles, seront pareillement mentionnés dans les dits actes, et lorsqu’ils seront parents ou alliés des contractants, ils déclareront de quel côté et en quel degré, et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui célèbrera le mariage que par les contractants, ensemble par les dits quatre témoins au moins, et à l’égard de ceux des contractants ou des dits témoins qui ne pourront ou ne sauront signer, il sera  fait mention de la déclaration qu’ils ne feront ».

 

                                                             Article 10 :

« Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé, même à l’égard des enfants, de quelque âge que ce soit, et l’acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sépulture que par les deux des plus proches parents, ou amis qui y auront assisté, s’il y en a qui sachent ou ne puissent signer, sinon il sera fait mention de la déclaration qu’ils ne feront ».

        

Dix ans plus tard, le 12 juillet 1746, un arrêt du Conseil prescrit que les registres dit « B.M.S. » ( pour baptêmes – mariages – sépultures) et qui donc, regroupent dans un seul volume les trois mentions, doivent désormais être distincts. En 1776, instauration dans les départements d’outre-mer d’un troisième exemplaire de chaque registre. 

 

Avant  d’aborder les nouvelles réformes nées de la révolution de 1789 ainsi que de celles qui depuis se sont produites jusqu’à nous, rappelons que nous avons parlé jusqu’ici uniquement, de ceux que l’on classe comme étant les registres de catholicité.  Mais l’Eglise Réformée avait aussi les siens qui avaient été supprimés lors de la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Il furent rétablis par un autre édit, celui dit de « tolérance » prit en 1787 par Louis XVI.

 

Lois et décrets se suivent à la cadence des événements qui chamboulent parfois de façon positive le fonctionnement administratif du pays. Bannis depuis Charles VI en 1394, bannissement confirmé par Louis XIII en 1615, par le décret du 28 septembre 1791 les « juifs de France » sont assimilé « citoyens de la Nation ».

 

Un an plus tard, en septembre 1792, l’Etat Civil peut être considéré comme entrant dans sa phase moderne. Retirés aux prêtres des paroisses pour être confiés aux municipalités, les registres auraient normalement dû échoir à ces dernières mais ce ne fut pas toujours le cas. La révolution française et certains de ses débordements conduisirent à la destruction et la perte de nombreuses archives paroissiales. Avec ce changement de régime, apparaît également l’ajout de la mention de la profession, de l’âge et du domicile des défunts sur les actes de décès. Sont aussi crées les tables annuelles et décennales qui sont un récapitulatif des personnes concernées dans les actes et classées par ordre alphabétique. Ensuite, pendant deux ans, entre le 22 septembre 1798 et le 26 juillet 1800, les mariages doivent avoir lieu dans le chef lieu du canton. Pour mémoire, de 1793 à 1806, c’est le calendrier républicain qui était en vigueur. Entre les chiffres romains, les chiffres arabes, le latin, le français, le calendrier grégorien, le calendrier républicain, etc… ont comprend mieux pourquoi le silence est de rigueur dans les salles d’étude des archives municipales, diocésaines, départementales ou nationales. Enfin, c’est en 1800 que la mention du lieu de naissance et la filiation du défunt s’ajoutent aux autres mentions sur les actes de décès.

 

Au cours des deux cent ans qui, aujourd’hui, nous séparent de cette année 1800, quelques ajouts, modifications ou suppressions ont retenu notre attention :

… 1806, code de procédure civile, partie du Code Napoléon,

… 1876, création du Livret de Famille,

… 1886, mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de celui de naissance,

… 1897, mention du mariage et légitimation(s) en marge de l’acte de naissance,

… 1938, mention « époux séparés de corps » en marge de l’acte de mariage,

… 1923, mention de la date et du lieu de naissance de chaque parent sur l’acte de naissance de l’enfant,

… 1927, suppression des registres de publication des mariages,

… 1945, mention du décès en marge de l’acte de naissance,

… 1955, mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance,

… 1958, mention(s) de rectification d’état civil, francisation, changement de nom, sur  

    les actes propres à l’intéressé, à son conjoint et à ses enfants.                            

 

Une autre mention viendra parfois,  malheureusement, s’ajouter à celles qui précédent. C’est la glorieuse mais néanmoins tragique mention : « Mort pour la France ».

 

Nous souhaitons que la lecture de ce modeste historique sur le thème de l’ETAT CIVIL, vous ait procuré le même plaisir que celui que nous avons eu à le rédiger pour vous.

 

Pompéi, le 3 mars 2007.



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